I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
840R5. (Abrogé).
a. 840R3.2; D. 1463-2001, a. 98; D. 1470-2002, a. 58; D. 134-2009, a. 1; L.Q. 2023, c. 19, a. 166.
840R5. Pour l’application de la définition de l’expression «police d’assurance contre les accidents et la maladie non résiliable ou à renouvellement garanti antérieure à 1996» et de celle de l’expression «police d’assurance sur la vie antérieure à 1996» prévues à l’article 840R1, une modification apportée au montant d’une prestation prévue par une police ou à celui d’une prime ou d’un autre montant à payer en vertu de la police, ou au nombre de primes ou d’autres paiements prévus par celle-ci, est réputée ne pas avoir été apportée lorsqu’elle résulte de l’une des opérations suivantes:
a)  un changement de catégorie de souscription;
b)  un changement dans la fréquence des paiements des primes d’une année, qui n’a aucune incidence sur la valeur actualisée, au début de l’année, du total des primes à payer en vertu de la police au cours de l’année;
c)  la suppression d’un avenant;
d)  la rectification de renseignements erronés;
e)  la remise en vigueur de la police après sa déchéance, si elle est effectuée au plus tard 60 jours après la fin de l’année civile au cours de laquelle la déchéance est survenue;
f)  le changement de la date de la police pour avance sur police impayée;
g)  la modification du montant d’une prestation prévue par la police que l’assureur consent en fonction de la catégorie, lorsque, à la fois:
i.  aucune contrepartie pour cette modification n’est à payer par le titulaire de la police ou une autre personne;
ii.  la modification est faite indépendamment des modalités de la police ou de toute autre police, ou de tout autre contrat, auquel l’assureur est partie.
a. 840R3.2; D. 1463-2001, a. 98; D. 1470-2002, a. 58; D. 134-2009, a. 1.